C-48.1, r. 6.1 - Code de déontologie des comptables professionnels agréés

Texte complet
28. Le comptable professionnel agréé doit, lorsqu’elles sont applicables, se conformer aux normes d’indépendance prévues à la règle 204 du Code de déontologie des CPA du Canada, adoptées le 20 juin 2016 par le Comité sur la confiance du public de CPA Canada, et leurs modifications ultérieures.
Pour l’application de ces normes, une entreprise ou une unité d’exercice liée comprend toute entité qui, aux yeux d’une personne raisonnablement informée:
1°  soit contrôle le cabinet, est contrôlée par le cabinet ou fait l’objet du même contrôle conjoint que le cabinet;
2°  soit exerce une influence notable sur le cabinet ou fait l’objet d’une telle influence de la part du cabinet;
3°  soit est associée économiquement avec le cabinet.
Pour l’application du deuxième alinéa, «cabinet» a le sens prévu aux normes d’indépendance.
D. 716-2024, a. 28.
En vig.: 2024-05-09
28. Le comptable professionnel agréé doit, lorsqu’elles sont applicables, se conformer aux normes d’indépendance prévues à la règle 204 du Code de déontologie des CPA du Canada, adoptées le 20 juin 2016 par le Comité sur la confiance du public de CPA Canada, et leurs modifications ultérieures.
Pour l’application de ces normes, une entreprise ou une unité d’exercice liée comprend toute entité qui, aux yeux d’une personne raisonnablement informée:
1°  soit contrôle le cabinet, est contrôlée par le cabinet ou fait l’objet du même contrôle conjoint que le cabinet;
2°  soit exerce une influence notable sur le cabinet ou fait l’objet d’une telle influence de la part du cabinet;
3°  soit est associée économiquement avec le cabinet.
Pour l’application du deuxième alinéa, «cabinet» a le sens prévu aux normes d’indépendance.
D. 716-2024, a. 28.